Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
recettes, comptabilité*] du présent livre sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après.
[…] 3°) de mettre à la charge du syndicat central de l'hydraulique une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 241-4, L. 251-1 et R. 251-4 du code des communes de Polynésie française, un comptable public est seul chargé d'exécuter les recettes et les dépenses d'un syndicat de communes ; que l'identification du comptable public du SCH est clairement mentionné dans le titre exécutoire ; que M. , président du SCH, a par ailleurs la qualité d'ordonnateur pour l'application de l'article R. 241-4 précité ; que, dès lors, la COMMUNE DE FAA n'est pas fondée à soutenir que le président du SCH n'était pas compétent pour émettre le titre exécutoire litigieux ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-26 du code des communes alors en vigueur et applicables aux syndicats de communes en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que l'article L. 121-19 du même code applicable dans les mêmes conditions donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'agents non-titulaires, […] Article 1 : Le jugement du 22 octobre 1996 est annulé.
La demande de sursis à exécution présentée par le commissaire de la République, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, d'une décision du président d'un syndicat de communes recrutant un agent contractuel n'étant pas assortie d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de cette décision, rejet de la demande.