Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 [*taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe d'habitation et taxe professionnelle*].
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. Cette décision ne relève pas d'un pouvoir fiscal propre du syndicat de communes, […] mais entraîne seulement une majoration du produit fiscal voté par chaque commune associée. […] Dans ces conditions, un Sivom introduisant la contribution fiscalisée n'est pas un groupement à fiscalité propre dont la liste est fixée par l'article L. 234-10 du code des communes et ne peut, par voie de conséquence, bénéficier d'une attribution au titre de la dotation globale defonctionnement. […]
Lire la suite…-La contribution financière des communes au budget du syndicat dont elles sont membres constitue pour elles une dépense obligatoire, conformément à l'article L. 251-4 du code des communes. Toutefois, les modalités de la répartition entre les communes du montant total de cette contribution sont déterminées librement par les statuts du syndicat, approuvés par le commissaire de la République. Le potentiel fiscal ne constitue que l'un des critères possibles de cette répartition. […] Dans ce cas, les contributions des communes membres sont réparties au prorata de leur richesse fiscale mesurée au moyen de leur potentiel fiscal tel qu'il est défini à l'article L. 234-6 du code des communes.
Lire la suite…[…] mais uniquement à la contribution que la commune, membre du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion de la région de Lézignan-Corbières doit supporter en application de l'article L.251-4 du code des communes au titre de sa participation aux charges syndicales ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la commune de ce que les dépenses qui ont été inscrites d'office à son budget par l'arrêté préfectoral attaqué seraient sans cause légale comme représentatives d'une participation à la charte intercommunale, dès lors que son territoire n'était pas inclus dans le périmètre concerné par cette charte, doit être écarté ;
Il résulte des articles L.315-4 et L.315-12 du code des communes, alors en vigueur, et des articles L.251-3 et L.251-4 de ce même code, auxquels renvoie l'article L.315-12, qu'un syndicat de communes a seul compétence pour instituer des redevances correspondant aux services qu'il assure. […] que, s'agissant des groupements de communes, l'article L. 315-12 précise que « la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 251-3 et L. 251-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1 la contribution des communes associées … 6 le produit des taxes, […]
[…] Vu 1°) sous le n° 144007, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 janvier 1993 et le 4 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SUCRERIE AGRICOLE DE COLLEVILLE, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code des communes, alors en vigueur, […] redevances et contributions correspondant aux services assurés … » ; que l'article L. 251-4 du même code dispose, en son premier alinéa, […] et, en ses deuxième et troisième alinéas, que « le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au a-1° de l'article L. 231-5 », c'est-à-dire des taxes foncières, […]
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 pour-cent de la section de fonctionnement du budget primitif. » ; qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code des communes, repris à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et applicables aux syndicats de communes : « La contribution des communes associées (…) est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet […] L. 163-1 du code des communes, […]
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