Article L255-1 du Code des communes
Article L254-3Article L255-2
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Nombre de conseillers municipaux représentant les communes associées
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1989

. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (art. L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]

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2Association de communes : nombre de conseillers municipaux
M. Pierre Dumas, du group RPR, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 27 octobre 1988

. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (article L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. […] Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, […]

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Décision1

1Tribunal administratif Dijon, du 11 septembre 1986, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions des articles L. 112-11, L. 255-1 et L. 290-1 du code électoral, que la commune associée perd, du fait de la fusion, toute identité juridique propre et que seule la commune fusionnée existe. […]

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