Article L258-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23 (VD), Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 101 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1° Les ressources énumérées aux 2° à 5° de l'article L. 251-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Le produit du versement destiné au transport en commun prévu à l'article L. 233-58, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Fréville Yves · Questions parlementaires · 22 janvier 1996

Yves Freville attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les implications financieres de l'article L. 167-4 du code des communes suivant lequel toute communaute de communes associant les memes communes qu'un syndicat de communes preexistant lui est substituee de plein droit. […] Cette substitution de plein droit, […] laisse logiquement subsister le regime financier resultant du pacte syndical ; elle s'effectue sans difficulte lorsque les recettes du syndicat font partie de celles reconnues aux communautes de communes par l'article L. 258-2 du code des communes. […] Mais il en est autrement quand le syndicat etait finance par une contribution des communes associees ; […]

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