Article L231-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version06/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2331-3 (VD), Code général des collectivités territoriales - art. L2331-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;
2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
3° Le produit de la taxe de balayage ;
4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.
b) Les recettes suivantes :
1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;
2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;
3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;
4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;
5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 février 1996
5 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 25 janvier 1999

Le juge administratif a estimé que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après des tarifs établis par le conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 231-5(b, 4/) du code des communes repris à l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, bien qu'ils soient perçus à l'occasion d'un service rendu, n'en constituent pas moins une recette fiscale (C.E., 22 novembre 1985, […]

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M. Merli Pierre · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

Il rappelle qu'aux termes des articles L. 131-5 et L. 231-5 du code des communes le maire peut, moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dument etabli, donner des permis de stationnement ou de depot temporaire sur le domaine public, le produit de ces droits de place - dont le montant peut etre arrete par les organes deliberants des collectivites territoriales, […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Nouméa, 12 août 2013, 12/003711
Confirmation

[…] — qu'ainsi le premier juge s'est mépris en considérant que l'action de la clinique n'était pas atteinte par la prescription de trois mois prévue à l'article L 231-5 du Code des communes de NOUVELLE-CALÉDONIE, en retenant la date de la signification de la requête introductive d'instance du 15 juin 2011, alors que seule la date d'enrôlement de l'affaire au 29 juin 2011, qui correspond à la remise de la requête au greffe de la juridiction, devait être prise en compte. […] Attendu que l'article L231-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, applicable au présent litige, est ainsi rédigé :

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  • Cliniques·
  • Commune·
  • Prescription·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Titre·
  • Exploitation·
  • Recette·
  • Action·
  • Contestation·
  • Déchet

2Tribunal administratif Nice, du 7 novembre 1985, publié au recueil Lebon
Annulation

Les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, qui constituent, en vertu des dispositions de l'article L231-5 du code des communes, des recettes fiscales du budget communal, ne peuvent être fixés qu'à l'occasion d'un vote du conseil municipal.

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  • Recettes -droits de place dans les halles et marchés·
  • Compétence du conseil municipal·
  • Caractère de recette fiscale·
  • Organes de la commune·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Conseil municipal

3Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 26 mars 1990, 72481, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il ressort des termes mêmes de l'article L.231-5 du code des communes que les produits des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le conseil municipal sont des recettes communales de caractère fiscal. […]

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  • Produits des droits de place dans les halles et marchés·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Caractère de contributions indirectes·
  • Halles et marchés -droits de place·
  • Contentieux du recouvrement·
  • Services publics municipaux·
  • Contributions et taxes·
  • Compétence judiciaire·
  • Contestation·
  • Recouvrement
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