Article L233-45 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version06/01/1988
>
Version03/02/1995
>
Version06/08/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 227

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5722-6 (M), Code général des collectivités territoriales L5511-27

Entrée en vigueur le 6 août 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 6 août 1995

Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose.
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, du 6 juillet 1995, 91-0490, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article L. 233-45 du code des communes prévoit la possibilité pour certains groupements de communes d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sauf si l'une des communes membres du groupement s'y oppose. Aucun délai ni l'obligation d'un accord exprès de toutes les communes n'étant prévu par les textes, le comité du S.I.V.O.M. du canton d'Accous a pu légalement décider l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, sur le territoire des communes membres dès lors que, plus de deux mois après avoir été appelées à se prononcer sur cette proposition, onze de ces communes avaient donné leur accord et deux ne s'étaient pas prononcées.

 Lire la suite…
  • 233-45 du code des communes)·
  • Finances des organismes de coopération·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).