Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts / SECTION 4 : Taxes particulières aux stations / SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / PARAGRAPHE 4 : Dispositions particulières aux groupements de communes
Article L233-45 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 6 août 1995
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune.
Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception.
Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, du 6 juillet 1995, 91-0490, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article L. 233-45 du code des communes prévoit la possibilité pour certains groupements de communes d'instituer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sauf si l'une des communes membres du groupement s'y oppose. Aucun délai ni l'obligation d'un accord exprès de toutes les communes n'étant prévu par les textes, le comité du S.I.V.O.M. du canton d'Accous a pu légalement décider l'institution de la taxe de séjour forfaitaire, sur le territoire des communes membres dès lors que, plus de deux mois après avoir été appelées à se prononcer sur cette proposition, onze de ces communes avaient donné leur accord et deux ne s'étaient pas prononcées.
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