Code des communes
Article L234-5 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : LOI 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979
Cette fraction est fixée à 5 p. 100 à compter de l'année 1978.
(1) Loi de finances rectificative pour 1978 n° 1240 du 29 décembre 1978 art. 10 I, JORF 30 décembre 1978 p. 4385 :
A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
Commentaires • 5
Toutefois, afin de limiter l'incidence de ce dispositif sur le niveau des taux, deux mesures ont ete prevues (art L 234-5 du code des communes).
Lire la suite…Si la commune bénéficie déjà de la garantie de progression minimale, prévue par l'article L. 234-19-1 du code des communes, la création du district à fiscalité propre n'a pas d'incidence sur sa D.G.F. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1998, 161849, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 234-10 du code des communes : « Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. […] Logements appartenant à l'Etat ; 5. […]
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. - L'article L. 251-4 du code des communes prévoit que le comité d'un syndicat de communes peut décider de remplacer la contribution des communes associées par une partie du produit des quatre taxes directes locales. Cette décision ne relève pas d'un pouvoir fiscal propre du syndicat de communes, […] mais entraîne seulement une majoration du produit fiscal voté par chaque commune associée. […] Dans ces conditions, un Sivom introduisant la contribution fiscalisée n'est pas un groupement à fiscalité propre dont la liste est fixée par l'article L. 234-10 du code des communes et ne peut, par voie de conséquence, bénéficier d'une attribution au titre de la dotation globale defonctionnement. […]
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