Article L234-7 du Code des communesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 40 4. al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-30 (T), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 1995

Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
22 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean-Jacques Lozach, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 7 février 2013

Les articles 1382 et 1394 du code général des impôts stipulent respectivement que les magasins, […] ainsi que les propriétés de l'État font l'objet d'une exonération permanente des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties qui ne donne pas lieu à compensation. La perte fiscale pour les communes concernées était toutefois prise en compte pour le calcul de la dotation de péréquation de la dotation globale de fonctionnement. […] L'article L. 234-7 du code des communes précisait en effet que le produit des impôts retenu pour le calcul de l'effort fiscal était majoré du montant des exonérations permanentes mentionnées aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts. […]

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M. Dousset Maurice · Questions parlementaires · 3 juillet 1995

Par ailleurs, la loi no 93-1436 du 31 decembre 1993, portant reforme de la dotation globale de fonctionnement, a institue une dotation forfaitaire prevue a l'article L. 234-7 du code des communes. Cette dotation forfaitaire integre l'ancienne dotation de compensation (ancien article L. 234-10 du code des communes) qui prenait en compte la longueur de la voirie communale.

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 juin 1995

. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts dispose à l'article L. 234-7 du code des communes que chaque commune perçoit en 1994 une dotation forfaitaire égale à la somme des attributions reçues l'année précédente au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation, de la majoration voirie, […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02DA00359, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; 7. Logements appartenant à des bailleurs, […] dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : a) ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique ; b) ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, […] qu'aux termes de l'article L. 234-7 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été , […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 novembre 2011, 09MA04772, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-7 du code des communes dans sa rédaction applicable au calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 1993 : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui… progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA01383, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.234-7 du code des communes dans sa rédaction applicable au calcul de la dotation forfaitaire et de la dotation globale de fonctionnement pour l'exercice 1993 : Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. […]

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