Article L234-12 du Code des communesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 1. complété

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2334-16 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-18 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-17 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2334-15 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1995

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 95-74 1995-01-21 art. 12 JORF 24 janvier 1995

I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
II. Bénéficient de cette dotation :
1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;
2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;
2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;
3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaires5


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 février 1996

Cette definition, sensiblement plus restrictive que la definition precedemment en vigueur a l'article L. 234-12 du code des communes, avait pour objectif de simplifier et de fiabiliser la notion juridique de logement social et son recensement.

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 2 octobre 1995

Par ailleurs, la definition du critere de « logement social » au titre du decret no 94-366 portant application de l'article 234-12 du code des communes n'est plus adaptee. Elle doit etre modifiee pour prendre en compte tous les logements non reconnus sociaux mais qui le sont devenus de fait, dans les immeubles, voire des cites entieres, parce qu'y habitent des familles a caractere manifestement social.

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M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 2 mars 1995

Il rappelle que l'on peut distinguer, en premier lieu, la notion de logement social au sens de la dotation de solidarité urbaine dont elle constitue un élément de calcul en application du 2o du III de l'article L. 234-12 du code des communes, l'inventaire des logements entrant dans cette définition étant établi par l'article R. 234-9 du même code modifié par le décret no 94-336 auquel il convient d'ajouter, […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 01MA01457, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.234-12-III du code des communes alors en vigueur, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 15 mars 2005, 01BX01586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 234-12-III du code des communes dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, applicable jusqu'à l'exercice 1995, en vertu de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, la dotation de solidarité urbaine attribuée à certaines communes est calculée en fonction d'un indice synthétique qui est pour partie constitué du rapport entre la proportion de logements sociaux, au nombre desquels peuvent figurer les logements sociaux en accession à la propriété si leur nombre est au moins égal à cinq par opération, dans la commune et la proportion de logements sociaux des communes de même importance ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 3. Considérant que par l'effet de l'article 4 de la loi, l'article L. 234-12 du code des communes dispose que la proportion des ressources affectée aux concours particuliers institués au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes est fixée non plus à 2 p. 100 de cette dotation mais à 3 p. 100 et que le comité des finances locales peut porter cette proportion non plus seulement à 3 p. 100 mais jusqu'à 4 p. 100 ;

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