Article L234-14 du Code des communes

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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-10 1966-01-06 art. 41 4. al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1613-5 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Sont exclus de la base de répartition définie aux articles L. 234-12 et L. 234-13 les impôts et taxes assimilées encaissés au titre des propriétés bâties affectées à des usages autres que l'habitation ou la profession hôtelière.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1979
20 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2020

par les références : « aux articles L. 5211­28 et L. 5211­28­1 » ; […] la référence : « au I de l'article L. 5211­30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 5211­28 ». […] La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

[…] sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L . 234 -13 et L . 234 - 14 du code des communes […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 novembre 1994, 138482, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-6 du code des communes : « Les représentants des maires (au comité des finances locales) sont élus par le collège des maires de France au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins un maire des départements d'Outre-mer, un maire des territoires d'Outre-mer, un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants » ; et qu'aux termes de l'article R. 234-11 : « les listes de candidatures doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ( …) » ;

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  • Arrêté fixant la date limite de dépôt des listes·
  • Finances communales -comité des finances locales·
  • Élections diverses -comité des finances locales·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Élections des représentants des maires·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Caractère suffisant de ce délai·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Annulation de l'élection·
  • Conséquences

2Conseil constitutionnel, décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982
Non conformité

[…] 15. Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi ont pour objet de modifier les conditions de répartition entre les communes intéressées de la dotation supplémentaire instituée par l'article L 234-14 du code des communes ; que, comme le font valoir les auteurs de la saisine, elles ne modifient en rien le montant global de ladite dotation qui a le caractère d'un prélèvement, et non d'une dépense de l'Etat ; que, par suite, l'article 23 est étranger à l'objet des lois de finances ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Loi de finances·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Délibération·
  • Examen·
  • Assemblée nationale·
  • Député·
  • Loi organique·
  • Commission·
  • Année budgétaire

3Tribunal administratif de Poitiers, 20 décembre 2013, n° 1302216

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, […] en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. […]

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  • Loi de finances·
  • Collectivités territoriales·
  • Montant·
  • Communauté de communes·
  • Conseil constitutionnel·
  • Finances locales·
  • Compensation·
  • Fiscalité·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat
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