Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 3 : Recettes / CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales / SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière
Article L234-22 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version04/01/1979
Entrée en vigueur le 4 janvier 1979
Est créé par : Loi 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales prévu par l'article L. 234-20 du présent code, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.
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