Article L234-20 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 41 bis A et C

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1211-2 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1211-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : LOI 79-15 1979-01-03 art. 7 JORF 4 janvier 1979

Une allocation compensatrice est attribuée aux communes qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes :
1° Avoir, deux années avant l'année considérée, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes
mentionnés aux articles L. 234-12 à L. 234-15, une somme supérieure d'au moins 5 p. 100 à la moyenne constatée pour les collectivités ou pour les groupements de collectivités dotés d'une fiscalité propre, appartenant à la même tranche de population.
2° Avoir reçu l'année précédente, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, des recettes progressant, par rapport à l'année antérieure, selon un taux inférieur à celui du montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires au titre des mêmes articles.
La condition énoncée au 1° ci-dessus est appréciée en ajoutant au produit des impôts et taxes prévus aux articles L. 234-12 à L. 234-15 et que les communes mettent elles-mêmes en recouvrement, le montant des impôts et taxes de même nature éventuellement recouvrés sur leur territoire pour le compte d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat de communes.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 4 janvier 1979
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 mars 1997, 155388, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la suite de l'annulation de la procédure de remembrement en tant qu'elle concernait les propriétaires dont les conclusions avaient été accueillies par les jugements du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 1987, étaient applicables les dispositions du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 sous réserve des dispositions transitoires limitativement énoncées par l'article 28 de cette loi ; […] par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Forêt·
  • Commune·
  • Géomètre-expert·
  • Commission départementale

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 mars 1997, 155391, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la suite de l'annulation de la procédure de remembrement en tant qu'elle concernait les propriétaires dont les conclusions avaient été accueillies par les jugements du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 1987, étaient applicables les dispositions du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 sous réserve des dispositions transitoires limitativement énoncées par l'article 28 de cette loi ; […] par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. […]

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3Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 mars 1997, 155390, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la suite de l'annulation de la procédure de remembrement en tant qu'elle concernait les propriétaires dont les conclusions avaient été accueillies par les jugements du tribunal administratif de Limoges du 16 mars 1987, étaient applicables les dispositions du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 sous réserve des dispositions transitoires limitativement énoncées par l'article 28 de cette loi ; […] par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. […]

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