Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX / DISTRICT
Article L252-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Sur délibération du conseil prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation de l'autorité supérieure dans les conditions prévues aux articles L. 121-37 et L. 121-39, une fraction du montant du versement représentatif de la taxe sur les salaires attribué aux communes en vertu des articles L. 234-6 à L. 234-11 et L. 234-12 à L. 234-15 ;
4° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières ;
5° Le produit des emprunts.
Commentaires • 2
Andre Labarrere appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'application de l'article 107 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. […] Il s'agit des contributions au sens du 1/ de l'article L. 251-3 du code des communes, c'est-a-dire celles qui assurent le financement statutaire du groupement. […] En revanche, la loi ouvre toujours la possibilite aux districts de percevoir le produit des contributions correspondant aux services assures a la demande de certaines des communes associees (article L. 252-2 du code des communes). […]
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Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la notion de « contribution des communes associees » au sens de l'article L 252-3 du code des communes. […]
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