Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 21 JORF 4 janvier 1994
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
[…] DGF s'était faite jusque-là en faveur des départements d'outre-mer, et non à leur détriment. 28 L'article L. 262 -5 du code des communes avait en effet prévu que ces communes ultramarines recevraient en particulier « une quote-part […] des concours particuliers régis par les articles L . 234-13, […] au titre desquels la loi du 13 mai 1991 créant la DSU avait ajouté cette nouvelle dotation (régie par l'article L . 234-14-1 du même code). 29 Voir l'ancien article L . 234-9 du code
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