Article L262-5 du Code des communesAbrogé

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Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version14/05/1991
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 66-10 1966-01-06 art. 45 1. et 2. al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2563-3 (VT), Code général des collectivités territoriales - art. L2563-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 21 JORF 4 janvier 1994

Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, […] et non à leur détriment. 28 L'article L. 262-5 du code des communes avait en effet prévu que ces communes ultramarines recevraient en particulier « une quote-part […] des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15 », […]

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