Code des communes / Partie législative / LIVRE 2 : Finances communales / TITRE 6 : Dispositions particulières / CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer / SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article L262-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1977
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Version04/01/1979
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Version03/12/1985
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Version14/05/1991
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Version04/01/1994
Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 21 JORF 4 janvier 1994
Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.
Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.
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du code des communes issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Paragraphe I de l'article L. 2123-20 du CGCT. […] L. 123-5 du code des communes, désormais repris et codifié au 5° de l'article L. 2123-22 du CGCT. 4 bénéficié, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, […] et non à leur détriment. 28 L'article L. 262-5 du code des communes avait en effet prévu que ces communes ultramarines recevraient en particulier « une quote-part […] des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15 », […]
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