Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 33 1° JORF 4 janvier 1994 rectificatif JORF 24 juin 1994
Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.
Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.263-13 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n 91-429 du 13 mai 1991 : « Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, […] à compter du 1 er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France » ; qu'aux termes de l'article L.263-14 du même code, […] Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L.232-3. […] en troisième lieu, que l'article R.263-50 du code des communes précité qui, […]
[…] Considérant qu'il est spécifié au paragraphe II tant de l'article 4 que de l'article 5 de la loi que les modifications apportées respectivement aux articles L. 234-12 et L. 234-13 du code des communes entreront en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1994 ; […] que les dispositions de l'article L. 263-14 du code des communes qui instituent le prélèvement sur les ressources fiscales n'entreront en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 1992 ; […] l'article 16 prévoit l'attribution dès 1991 aux communes remplissant les conditions définies à l'article L. 263-15 du code des communes de prêts alloués par la Caisse des dépôts et consignations dans la limite d'une enveloppe globale de 300 millions de francs, […] 10 et 14 de la loi conduira, […]
[…] les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L .232-3. 2 La section II du chapitre III du titre VI du livre II du code des communes est remplacée par une section intitulée: « Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France » comprenant les articles L. 263 -13 à L. 263 -16 ainsi rédigés: 5 La population à prendre en compte pour l'application du présent article […]
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