Article L263-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/05/1991
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Version04/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-707 1964-07-10 art. 39 II al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2531-14 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2531-14 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1994

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Modifié par : Loi 93-1436 1994-01-04 art. 33 2° JORF 4 janvier 1994

I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;
2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France.
La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 263-13.
II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
Le comité institué par l'article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Georges Berchet, du group R.D.E., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 23 avril 1992

Georges Berchet demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de bien vouloir lui préciser que la dotation de développement rural (D.D.R.), créée par les articles 124 à 128 de la loi d'orientation du 6 février 1992, […] fixe les critères d'éligibilité des communes à la dotation de développement rural (DDR). […] En outre, les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (article L. 234-14-1 du code des communes), ou bénéficiant des attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (article L. 263-15 du code des communes), […]

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M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 13 avril 1992

. - En vertu de l'article 126 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, […] etre une commune chef-lieu de canton ou plus peuplee que le chef-lieu de canton ; compter un potentiel fiscal par habitant inferieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de moins de 10 000 habitants (1 765 F en 1992). […] En outre, les communes beneficiaires de la dotation de solidarite urbaine (art L 234-14-1 du code des communes) ou beneficiant des attributions du fonds de solidarite des communes de la region d'Ile-de-France (art L 263-15 du code des communes), […]

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] 15. Considérant que l'article 14 de la loi introduit dans le code des communes une section intitulée « Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France », comprenant des articles L. 263-13 à L. 263-16 ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 03VE03414, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993 : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. […] L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 263-15 du code des communes dans sa rédaction applicable en 1993, devenu l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable de 1996 à 1998 : « I. […]

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