Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 1 : Administration de la commune / CHAPITRE 5 : Travaux communaux / SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article L315-9 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
2° Défense des rives et du fonds des rivières non domaniales ;
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4° Dessèchement des marais ;
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 140435, mentionné aux tables du recueil Lebon
Ni l'article L.315-4 du code des communes relatif aux travaux de protection contre les inondations, ni l'article L.315-9 du même code, relatif aux travaux d'aménagement des eaux, ni l'article L.315-11 du même code relatif au régime et à la répartition des eaux ne donnent compétence aux communes pour mettre en valeur et exploiter un cours d'eau. Dès lors un district ne peut pas se voir attribuer par les communes qui le constituent une telle compétence dont elles sont elles-mêmes dépourvues.
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
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