Article L321-6 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L1411-13 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L1411-13 (V)

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Est créé par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 14 () JORF 8 février 1992

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Saugey Bernard · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Les articles L 212-1, L 212-14, L 261-3, L 321-6 du code des communes ainsi que la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 precisent que seuls les habitants des communes de 3 500 habitants et plus ont le droit d'etre informes par affichage des deliberations emanant de tout organisme public de cooperation intercommunale ou autres. […] Ainsi, l'obligation de transmettre dans le mois, pour affichage, aux communes membres d'un etablissement public de cooperation intercommunale, […]

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M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions des articles R. 324-2 et R. 324-4 du code des communes. […] les documents relatifs a l'exploitation des services publics delegues, qui doivent etre remis a la commune en application de convention de delegation des services publics, sont mis a disposition du public sur place dans les quinze jours qui suivent leur reception, comme le prevoit l'article L. 321-6 du code des communes.

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 19 septembre 1994

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 avril 2001, 98NT02828, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, […] s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager … » ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.321-6 du code des communes et de l'article 67 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux dans sa rédaction issue de la loi n 92-125 du 6 février 1992 rendant applicables aux départements ledit article L.321-6, […]

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