Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
- à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;
- au secret en matière commerciale et industrielle ;
- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

pendant 7 jours
L'article 1er de la loi Informatique et Libertés comporte un nouvel alinéa qui dispose que “Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.” Ce droit se retrouve dans plusieurs dispositions de la loi Informatique et Libertés qui évoluent dans ce sens. - Un droit à l'oubli pour les mineurs est désormais prévu, à l'article 40 II de la loi Informatique et libertés. […]
Lire la suite…[…] “les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par l'administration générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.” Le code source doit donc être accessible et être communiqué dans l'un des formats prévus à l'article 4 de la loi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. […] A noter que la loi CADA distingue entre “document administratif” et “information publique”, les documents administratifs étant définis à l'article 1er de la loi, et les informations publiques (à savoir, […]
Lire la suite…[…] En l'absence, à la date de sa séance,de réponse de la société Orange, la qualité d'agent public du demandeur n'étant pas, par suite, contestée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, après l'occultation ou la disjonction des mentions et éléments qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ferait apparaître le comportement d'un tiers d'une manière susceptible de lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la vie privée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] / – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. » ;
[…] En revanche, il vous est possible « par un traitement automatisé d'usage courant » de communiquer les données demandées – en occultant les mentions relatives à l'adresse et au salaire qui ne peuvent être communiqués à des tiers, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000.
N° 500706-500707 – Sté d'exploitation des cinémas Hickson 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 mars 2026 Lecture du 12 mai 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette double affaire vous permettra d'apporter d'importantes précisions quant au régime des agréments fiscaux, la principale portant sur la recevabilité des tiers à contester les décisions d'octroi d'agrément. 1. S'il est bien connu que le premier film de l'histoire fut enregistré en 1891 par Edison, l'on sait moins en revanche que le cinéma est arrivé en Nouvelle-Calédonie quatre ans plus tard seulement …
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