Article L351-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1977 est l'article : Code de l'administration communale 437

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3


M. Léotard François · Questions parlementaires · 2 septembre 1996

En effet, au terme de l'article L. 351-1 du code des communes pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

En effet, aux termes de l'article L. 351-1 du code des communes, il pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. Cependant, certaines communes ont obtenu du prefet, lors de l'arrete de creation de cet etablissement public, que cette competence soit deleguee a une communaute de communes. Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code, qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes, ne prevoit pas cette delegation pour le service d'incendie et de secours.

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M. Poignant Bernard · Questions parlementaires · 19 février 1990

. - La mission de secours des sapeurs-pompiers est gratuite pour l'usager, son financement etant assure par les collectivites locales conformement aux dispositions des articles L 351-1 et L 352-2 du code des communes. En dehors des secours d'urgence, le transport des malades ne releve pas de la mission des sapeurs-pompiers. Il n'est d'autre part pas envisage de modifier le champ du remboursement par l'assurance maladie aux transports non suivis d'une hospitalisation.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 avril 1989, 89NC00011, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, conformément aux articles L.351-1, L.351-2, R.352-1 et suivant du code des communes, le corps des sapeurs-pompiers communaux était placé sous l'autorité du maire de BEAUVAIS ; que la commune n'établit pas que les sapeurs-pompiers aient agi dans un autre cadre que celui de leur mission de service public en vue de « la protection contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » au sens de l'article R.352-1 précité ; […]

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  • Application d'un régime de faute simple -police·
  • Insuffisance des mesures de précautions·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service de défense contre l'incendie·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Services publics communaux·
  • Responsabilité pour faute·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie
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