Code des communes / Partie législative / FINANCES COMMUNALES / DEPENSES
Article L221-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Décret 79-44 1979-01-18 art. 7 jorf 19 janvier 1979 en vigueur le 15 janvier 1980
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;
6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale et, pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi ;
7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;
11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;
12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre 1er du Livre I du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;
15°
16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;
17° La dépense relative au fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration de ses eaux usées ;
18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;
23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;
24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;
25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
26° L'acquittement des dettes exigibles ;
27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;
28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Commentaires • 37
Les voies communales font partie, conformément à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, du domaine public routier communal. En application de l'article L. 141-8 de ce même code, les dépenses pour leur entretien constituent des dépenses obligatoires à la charge des communes prévues par l'article L. 221-2 du code des communes. […]
Lire la suite…L'article L. 161-1 du code rural se lit comme suit : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] comme cela est prévu, pour ce qui concerne les voies publiques communales, par l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, en application de l'article L. 221-2 du code des communes, désormais codifié à l'article L. 2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales. […] Il convient toutefois de rappeler qu'aux termes de l'article L. 2212-2-1° du même code « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune conclue avec le propriétaire ou l'exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie communale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d'entretien de cet ouvrage ;
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[…] 49-02-04 […] — la requête est irrecevable, la preuve de la propriété du F par la commune n'étant pas apportée ; que la commune n'a jamais exercé ses pouvoirs de police, ni effectué des dépenses pour ce F, qu'elle n'a jamais entretenu (L. 221-2 du code des communes) et qui n'est pas cadastré ; […] Article 1 er : La requête de la COMMUNE H SUR SAULX est rejetée.
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 23 janvier 2024, n° 2107171
[…] 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes ».
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Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : » Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales « . L'article L. 141-8 du même code dispose que » Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. «
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