Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 11 () JORF 9 janvier 1993
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".
M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […] dans ce dernier cas, etre ordonnee par le tribunal pour une periode n'excedant pas trois mois ». […] L'article 15 du decret no 87-28 du 14 janvier 1987 modifiant les dispositions du code des communes relatives aux operations funeraires a procede a la refonte de l'article R 362-4 du code des communes qui indique qu'« independamment des peines prevues en cas de recidive a l'article L 362-12, […]
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