Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières / CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
Article L364-6 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 24 () JORF 24 janvier 1995
Modifié par : Loi 95-73 1995-01-21 art. 24 II, III JORF 24 janvier 1995
Aucune vacation n'est exigible :
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Commentaires • 6
Aussi, il lui demande s'il n'estime pas opportun de revoir a la hausse les tarifs mentionnes a l'article R 364-10 du code des communes afin d'eviter les effets pervers observes dans le cadre actuel. […] Reponse. - La loi de finances du 30 mars 1902 dispose en son article 62, codifie L 364-5 du code des communes, que les « commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champetres, […]
Lire la suite…M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions des articles L 364-5, L 364-6, R 364-2, R 364-9 a R 364-13 du code des communes qui prevoient le paiement de vacations aux commissaires de police charges d'assurer la surveillance de certaines operations consecutives aux deces, dont le transport de corps d'une commune dans une autre. […] Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne serait pas possible de prevoir la suppression de cette vacation lors d'une prochaine modification du code des communes.Reponse. - Il n'est pas actuellement envisage de remettre en cause le principe meme des vacations correspondant a certaines operations funeraires, telles qu'elles sont prevues par des dispositions legislatives du code des communes.
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Il ressort en effet de l'article L. 364-6 du code des communes que le maire fixe le montant de la vacation, ce qui est susceptible d'entrainer de fortes disparites au niveau national. C'est pourquoi il lui demande si il n'est pas possible d'envisager une modification de l'article R. 364-10 du meme code afin de fixer, au niveau national, non plus le minimum de la vacation mais son montant, en supprimant, le cas echeant, toute reference au nombre d'habitants.
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