Article L376-2 du Code des communes
Article L375-7Article L376-3
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires10

1Application par le juge judiciaire d’un contrat déclaré illégal par le juge administratif - Compétence | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 novembre 2013

2Cour de cassation, 1e civ., 24 avril 2013, Commune de Sancoins c/ Société les fils de Mme Géraud, pourvoi numéro 12-18.180, publié au bulletin
revuegeneraledudroit.eu · 24 avril 2013

L. 376-2 du code des communes, alors en vigueur, reprises à l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, que le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ; qu'en l'espèce, […]

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3Foires Et Marches - Marches - Marchands Ambulants. Acces
M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 4 août 1996

Conformement a l'article 35 de la loi no 73-1993 du 27 decembre 1973 et a l'article L. 376-2 du code des communes, le regime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marches communaux est defini en application d'un cahier des charges ou d'un reglement etabli par l'autorite municipale, apres consultation des organisations professionnelles interessees. Les marches sont geres comme des services publics industriels et commerciaux et leur exploitation (en regie directe ou deleguee) doit etre equilibree en depenses et en recettes.

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Décisions24

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-10.919, InéditRejet

[…] à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents : […] d'une part, l'attribution de places sur les marchés constitue une autorisation d'occupation du domaine public essentiellement temporaire et révocable, ce qui est incompatible, sauf à violer divers articles du Code des Communes, avec l'existence d'un fonds de commerce comportant une clientèle cessible, et alors que, d'autre part, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 23 octobre 1987, 61338, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-2 du code des communes : « le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées » ; que, par suite, l'arrêté litigieux, […] en vue de réserver cette zone aux piétons ; que cette mesure, prise sur le fondement des pouvoirs de police que l'autorité municipale tient des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des communes, était justifiée par le souci q'avait le maire d'assurer la tranquillité et la sécurité des piétons dans cette zone ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-18.180, Publié au bulletinRejet

[…] 2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un contrat relatif à la perception des droits de place dans les halles, […] des avenants postérieurs et des délibérations autorisant leur signature posait une difficulté sérieuse et dont dépendait le règlement du litige, au regard des règles de mise en concurrence et de durée des délégations de service public prévues par les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales concernant ces dernières ; […] par la juridiction administrative ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-2 du code des communes, […]

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