Article L376-7 du Code des communes
Article L376-6Article L376-8
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1989, 68394, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que s'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-2, L.131-4 et L.376-7 du code des communes, d'une part de déterminer par voie réglementaire les conditions d'attribution des emplacements situés sur le domaine public communal qui peuvent être occupés par des marchands forains les jours de marché, et d'autre part, de remédier aux atteintes au bon ordre et à la sécurité susceptibles de survenir à cette occasion, […] Article 1 er : Le jugement en date du 7 mars 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

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