Article L311-30 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version13/01/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-6 1967-01-03 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2421-18 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.
En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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