Article L362-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version10/01/1986
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Version09/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 471 al. 2 et 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2223-35 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1993

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 16 () JORF 9 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 7 mai 1992

Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L 362-10 traitant des fournitures funéraires. En effet, selon cet article du code des communes, " sont interdites les offres de services faites à l'occasion d'un décès en vue d'obtenir, soit directement, […] Sont également interdites les démarches quelconques sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public ". […] Toute infraction à l'interdiction de démarchage prévu à l'article L. 362-10 précité expose le contrevenant aux sanctions prévues aux articles L. 362-12 et R. 362-4 du code des communes.

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M. Dollo Yves · Questions parlementaires · 21 octobre 1991

M Yves Dollo attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que les parquets ne donnent pas suite aux plaintes deposees contre les entreprises de pompes funebres qui ne respectent pas la legislation en vigueur et en particulier les articles L 362-1 et L 362-4-1 du code des communes. […] du ministere de l'interieur et du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. […] Reponse. - L'article 32 de la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites a modifie l'article L 362-12 du code des communes qui prevoit desormais que « toute infraction aux dispositions des articles L 362-8, L 362-9 et L 362-10, L 362-1, […]

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M. Loncle François · Questions parlementaires · 7 mai 1990

Pour ces deux raisons et pour s'adapter a la mentalite rurale, il demande a M le ministre s'il ne serait pas opportun de reintroduire dans le code des communes les concessions centenaires.Reponse. - L'article 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 a supprime la categorie des concessions centenaires dans les cimetieres. […] L'article L 361-13 du code des communes dispose, […] des concessions perpetuelles ». […] Une commune a simplement la possibilite - et non l'obligation - de reserver une partie de son cimetiere a des concessions privatives et seulement « lorsque l'etendue des lieux consacres aux inhumations le permet » comme le precise l'article L 362-12 du code des communes. […]

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