Code des communes / Partie législative / LIVRE 3 : Administration et services communaux / TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
Article L381-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version19/07/1985
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 () JORF 19 juillet 1985
Comme il est dit à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme les communes ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personne publiques suivantes : Etat , régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation.
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