Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XVI JORF 3 mars 1982
Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.
Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
La seule redevance actuellement applicable en matiere funeraire dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est celle a laquelle est assujetti le transport des corps (article L. 391-22 du code des communes). A compter du 8 janvier 1998, fin de la periode transitoire pour l'application des dispositions de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, la perception des droits divers et taxes prevus par la loi sera possible dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle selon les memes modalites que dans les autres departements.
Lire la suite…M Andre Berthol rappelle a M le ministre de l'interieur qu'aux termes de l'article L 362-1 du code des communes, le service exterieur des pompes funebres, qui appartient aux communes, comprend le transport des corps, […] du Haut-Rhin et de la Moselle ou le monopole du service exterieur des pompes funebres appartient aux fabriques d'eglises et aux consistoires, en vertu de l'article L 391-16 du meme code. Ce monopole peut etre exerce soit directement en regie, soit sous forme de concession a une entreprise. […] Les tarifs en la matiere sont dresses par les conseils municipaux et soumis a l'avis des fabriques (articles L 391-18 et L 391-22 du code des communes). […]
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L. 391-22 ancien du code des communes) ; les délibérations fixant les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière (article L. 412-2 ancien du code des communes, modifié par la loi de 1982) ; les délibérations des communes intéressées lorsqu'elles font opposition à une délibération de la commission syndicale qui, en elle-même, n'est pas soumise à transmission (art. […] L. 181-63 ancien du code des communes) ; les délibérations relatives à l'organisation des pompes funèbres lorsque les établissements du culte ne peuvent y pourvoir (art. L. 391-19 ancien du code des communes) ; […]
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