Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-11 du code des communes en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée : « Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires » et qu'aux termes de l'article L. 415-18 : « Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, […] que si le comité médical saisi par l'administration a émis l'avis, le 11 mai 1983, que cet agent était apte à reprendre son travail le 20 mai 1983, […]
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 109 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, […] avant cette date, par les dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que ces articles rendent applicables aux agents employés à temps non complet les dispositions de l'article L.415-11 du même code ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Soupplets n'a pas méconnu lesdites dispositions en plaçant l'intéressée en congé maladie ordinaire avec plein traitement du 13 octobre 1985 au 10 janvier 1986 puis avec demi-traitement du 11 janvier 1986 au 24 avril 1987 ;
L'article L. 415-51 du Code des communes prévoyant que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et 17 de ce code, un agent qui n'a pas épuisé, à la date d'effet de la mise en disponibilité d'office, ses droits à congé, lesquels peuvent atteindre un an pendant une période de douze mois, ne peut être mis d'office dans cette position.
. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions antérieures du code des communes demeurent applicables. […] Ainsi, en application de l'article L 421-1 du code des communes, […] ne bénéficient pas des congés de longue durée. […] Ils bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire et de longue maladie, tels que prévus par l'article L. 415-11 du code précité, […]
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