Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les congés de maladie
Article L415-12 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
Commentaires • 3
. - L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee prevoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet, sous reserve de derogations prevues par decret en Conseil d'Etat rendues necessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce decret, les dispositions du code des communes anterieures a la loi precitee demeurent applicables. […] Or, les dispositions de l'article L 415-12 du code des communes fixant le regime statutaire de reparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents a temps non complet. […]
Lire la suite…De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). […]
Lire la suite…Décisions • 8
L'agent permanent d'une commune, travaillant à plein temps, affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rémunéré mensuellement, relève, pour les accidents du travail, du régime spécial des agents communaux titulaires, prévu par l'article L 415-12 du Code des communes, et non du régime général qui n'est applicable qu'à ceux des agents titulaires non affiliés à ladite caisse, ou qui, affiliés à celle-ci, sont rémunérés à l'heure ou à la journée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : « L'agent atteint (…) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (…) » ; que, selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 octobre 1958 relatif à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales : "(…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 105314, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévue à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite » ;
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. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions du code des communes antérieures à la loi précitée demeurent applicables. […] Or les dispositions de l'article L. 415-12 du code des communes fixant le régime statutaire de réparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents à temps non complet. […]
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