Article L415-12 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 544

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Raymond Courrière, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 20 juillet 1989

. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions du code des communes antérieures à la loi précitée demeurent applicables. […] Or les dispositions de l'article L. 415-12 du code des communes fixant le régime statutaire de réparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents à temps non complet. […]

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M. de Charette Hervé · Questions parlementaires · 3 avril 1989

. - L'article 104 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee prevoit notamment que les dispositions de la loi en question sont applicables aux fonctionnaires nommes dans des emplois permanents a temps non complet, sous reserve de derogations prevues par decret en Conseil d'Etat rendues necessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce decret, les dispositions du code des communes anterieures a la loi precitee demeurent applicables. […] Or, les dispositions de l'article L 415-12 du code des communes fixant le regime statutaire de reparation des accidents du travail n'est pas applicable aux agents a temps non complet. […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1989

De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1978, 77-12.425, Publié au bulletin
Rejet

L'agent permanent d'une commune, travaillant à plein temps, affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rémunéré mensuellement, relève, pour les accidents du travail, du régime spécial des agents communaux titulaires, prévu par l'article L 415-12 du Code des communes, et non du régime général qui n'est applicable qu'à ceux des agents titulaires non affiliés à ladite caisse, ou qui, affiliés à celle-ci, sont rémunérés à l'heure ou à la journée.

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  • Agent à plein temps rémunéré au mois·
  • Sécurité sociale régimes spéciaux·
  • Agent des collectivités locales·
  • Loi du 30 octobre 1946·
  • Accident du travail·
  • Personnel communal·
  • Application·
  • Collectivité locale·
  • Avis du conseil·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 mars 1993, 86390, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : « L'agent atteint (…) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (…) » ; que, selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 octobre 1958 relatif à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales : "(…) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication du dossier·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Agents communaux·
  • Positions·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 105314, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévue à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite » ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Traumatisme·
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