Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
[…] lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Aux termes du règlement relatif à l'exercice des droits syndicaux à la ville d'Amiens du 1 er avril 1981 : « a) autorisations spéciales d'absence : / En application de l'article L. 415-29 du code des communes, […]