Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux / SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels
Article L421-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
Commentaires • 6
La protection sociale des secretaires de mairie instituteurs demeure, toutefois, pour l'essentiel inchangee, si ce n'est que ceux-ci peuvent beneficier dorenavant, en tant que secretaires de mairie, des conges de grave maladie prevus d'une maniere generale pour les agents non titulaires, alors que dans le cadre juridique anterieur, en tant qu'agents a temps non complet, les droits a conges de longue maladie et longue duree ne leur etaient pas ouverts par les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes.
Lire la suite…M Pierre Garmendia appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme des fonctionnaires a temps complet qui peuvent beneficier des positions de conges parental, detachement et disponibilite, tant que le decret prevu a l'article 109 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas ete publie. […] En effet, les dispositions anterieures a la loi restent donc provisoirement en vigueur et interdisent donc le benefice de ces positions aux agents a temps non complet (les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes recapitulant les dispositions applicables aux temps non complets ne renvoient pas aux articles concernant ces positions). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.414-18 et L.414-22 du code des communes, rendues applicables par l'article L.421-1 aux agents communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, que la révocation de ces agents ne peut être prononcée par le maire qu'après avis motivé du conseil de discipline ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examinerl'autre moyen de la requête, M. X… est fondé à soutenir qu'en le révoquant, sans avoir consulté au préalable le conseil de discipline, le maire de Saint-Etienne-du-Grès a commis un excès de pouvoir, et à demander l'annulation de cette décision ;
Lire la suite…- Consultation du conseil de discipline obligatoire·
- Agent à temps non complet·
- Révocation -révocation·
- Agents communaux·
- Discipline·
- Sanctions·
- Maire·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Excès de pouvoir
[…] Vu les conclusions en date du 19 avril 2006, par lesquelles M et M me X, poursuivant la réformation du jugement déféré au visa des articles 1134 et 1382 du Code civil, du décret du 17 mars 1967, des articles R 184-7 du Code des communes, 160-1 et 421-1 du Code de l'urbanisme, L 111-28, L 111-30 et R II-2 du Code de la construction, demandent à la cour :
Lire la suite…- Résolution·
- Lot·
- Assemblée générale·
- Règlement de copropriété·
- Syndicat de copropriétaires·
- Ordre du jour·
- Bâtiment·
- Modification·
- Construction·
- Syndic
3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1989, 74716, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.421-1, L.414-18 et R.414-23 du code des communes en vigueur à la date de l'arrêté susanalysé du 28 mai 1984, la suspension de fonction par le maire d'un agent communal nommé dans un emploi permanent à temps non complet n'est possible qu'en cas de faute grave commise par cet agent ; qu'il est constant que la suspension de ses fonctions de M. Y…, titularisé dans un eploi permanent à temps non complet par un arrêté du maire du 2 janvier 1972, […]
Lire la suite…- Suspension -conditions·
- Agents communaux·
- Faute grave·
- Discipline·
- Sanctions·
- Maire·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Commune
La reglementation actuelle relative a l'allocation temporaire d'invalidite des agents des collectivites locales est prevue par les articles R. 417-5 a 421-1 du code des communes qui ont ete etendus a l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le decret no 84-1103 du 10 decembre 1984. L'article R. 417-6 dispose : « Apres la radiation des cadres et sous reserve des dispositions des articles R. 417-17 et R. 417-18, l'allocation continue a etre servie sur la base du dernier taux d'invalidite constate durant l'activite. […] Cependant, si l'allocation n'a pas encore donne lieu, a la date de la radiation des cadres, […]
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