Article L422-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/01/1984

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-1006 QPC du 29 juillet 2022, Commune de Bonneuil-sur-Marne et autres [Suppression des régimes de temps de travail…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 7-1, 9, 10, des premier, […] des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes […] , jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi. […] du code des communes ; que si le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est recevable à invoquer, […]

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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT01115, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] à l'appui de ce recours, que M. X…, qui devait être regardé comme démissionnaire de ses fonctions, n'tait pas en droit de bénéficier de ce fait de l'indemnité de licenciement que le S.I.V.O.M. a été condamné à verser au requérant par l'article 1 du jugement attaqué ; mais qu'il résulte de l'instruction que M. X… a été licencié à compter du 31 octobre 1980 par le président du S.I.V.O.M. qui en a avisé l'intéressé par une lettre en date du 6 février 1980 ; que si, à cette date, […] est en droit de prétendre, en raison de son licenciement, au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L-422-4 du code des communes ; que, par suite, et en tout état de cause, […]

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  • Compétence pour opposer la prescription·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Frais de deplacement·
  • Rémunération·
  • Traitement

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 8 novembre 2000, 209322, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Tant les dispositions de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 que celles de l'article L. 422-7 du code des communes alors en vigueur et de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des départements et des communes. […] pour former leur cabinet, à recruter librement un ou plusieurs collaborateurs, l'article 136 de cette même loi précise que les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les articles L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes. […]

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  • B) collaborateur ayant la qualité d'officier général·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Existence·
  • Corse·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission permanente·
  • Non titulaire·
  • Délibération

3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 98MA01222, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que M. Y… a été recruté en qualité d'agent non titulaire ; que si l'article 110 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 permet à l'autorité territoriale de « recruter librement » ses collaborateurs de cabinet, l'article 136 de cette même loi précise cependant que "les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles L.422-4 à L.422-8 du code des communes modifiés et étendus aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 ; qu'en particulier, […]

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  • B) collaborateur ayant la qualité d'officier général·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Existence·
  • Commission permanente·
  • Recrutement·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avenant·
  • Délibération
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