Article L422-5 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/01/1984

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 janvier 1989, 72853, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment son article L. 422-5 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 351-16 ; Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;

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  • Arrivée a terme d'un contrat à durée déterminée·
  • Fin du contrat -agent d'une collectivité locale·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Collectivité locale·
  • Décision implicite·
  • Perte d'emploi

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 avril 1991, 89NC00336, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article L. 422-5 du code des communes : […]

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  • Licenciement des agents non titulaires·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Licenciement·
  • Commune·
  • Non titulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnités de licenciement·
  • Maire·
  • Décret

3Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2011, n° 0800348
Rejet

[…] X, en sa qualité de vacataire, relève bien des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail et de l'article L. 422-5 du code des communes ; […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Aide au retour·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Allocation·
  • Annulation·
  • Erreur·
  • Emploi
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