Article L423-1 du Code des communes
Article L422-9Article L421-4
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982

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Décisions4

1Tribunal administratif Nantes, du 7 janvier 1982, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'article R. 423-1 du Code des Communes que les dérogations au principe prévu à l'article L. 423-1 du même Code selon lequel les communes ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, doivent faire l'objet d'un arrêté signé du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Economie et des Finances, sur la proposition du Ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés. […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 47809, publié au recueil LebonAnnulation

[…] °1 annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 août 1981 par laquelle le Conseil municipal d'Oudalle a fixé d'une part les règles relatives à la participation des instituteurs affectés dans la commune en dépenses d'eau, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.423-1 du code des communes en vigueur à la date de la délibération du 20 août 1981 : « Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juin 1985, 46665, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] qui compte moins de 2 000 habitants ; qu'il ressort des pieces du dossier que cet emploi auquel l'interesse consacrait une dizaine d'heures de travail par semaine, pour une remuneration mensuelle de 1 360 f, ne constituait pas un emploi soumis aux dispositions susrappelees de l'article 7 du decret du 29 octobre 1936 et, par suite, ne justifiait pas l'application de la reglementation des cumuls edictee par ce decret ; qu'eu egard aux caracteristiques de l'emploi de secretaire de mairie, la remuneration reguliere dont il etait assorti n'entrait pas non plus dans le champ d'application de l'article l. 423-1 du code des communes, interdisant, sauf derogations expresses, […]

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