Code des communes / Partie législative / Personnel communal / AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET
Article L421-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaires • 3
M Pierre Garmendia appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme des fonctionnaires a temps complet qui peuvent beneficier des positions de conges parental, detachement et disponibilite, tant que le decret prevu a l'article 109 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas ete publie. […] En effet, les dispositions anterieures a la loi restent donc provisoirement en vigueur et interdisent donc le benefice de ces positions aux agents a temps non complet (les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes recapitulant les dispositions applicables aux temps non complets ne renvoient pas aux articles concernant ces positions). […]
Lire la suite…M Jean Charroppin rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que les articles L 421-1, L 421-2 et L 422-1 du code des communes n'etendent pas l'application de l'article L 413-6 du meme code aux agents titulaires a temps incomplet, aux agents non titulaires et aux agents stagiaires, reservant aux seuls agents titulaires le benefice de primes et indemnites considerees comme remunerations accessoires. […] Reponse. - Il est exact que, tant que ne seront pas intervenues les dispositions fixant le regime indemnitaire propre aux nouveaux cadres d'emplois ou emplois, l'article L 413-6 du code des communes demeure en vigueur. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 du code des communes que les articles L. 416-9, L. 416-10 et L. 416-11 du même code, qui sont relatifs aux conditions de licenciement des agents communaux, ne s'appliquent pas aux agents qui, comme M mes Z… et X…, ont été nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; que, par ailleurs, aucune disposition du code des communes n'impose aux maires qui ont l'intention de licencier un agent occupant un emploi de cette nature la recherche préalable d'un emploi vacant similaire en vue de leur reclassement éventuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Villeneuve-le-Guyard aurait illégalement omis de procéder à une telle recherche doit être écarté ;
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[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.421-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, qu'une commune ne pouvait légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux, et si notamment l'emploi créé comportait des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1988, 82-10.821, Publié au bulletin
Si, en application des articles L. 421-2 et R. 421-7 du Code des communes, les agents nommés dans les emplois permanents à temps non complet bénéficient du régime spécial défini par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, ce n'est que dans la mesure où, selon l'article 1 er de ce décret, ils sont affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou à un régime spécial de retraites .
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La protection sociale des secretaires de mairie instituteurs demeure, toutefois, pour l'essentiel inchangee, si ce n'est que ceux-ci peuvent beneficier dorenavant, en tant que secretaires de mairie, des conges de grave maladie prevus d'une maniere generale pour les agents non titulaires, alors que dans le cadre juridique anterieur, en tant qu'agents a temps non complet, les droits a conges de longue maladie et longue duree ne leur etaient pas ouverts par les articles L 421-1 et L 421-2 du code des communes.
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