Article L422-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version22/12/1978

Entrée en vigueur le 22 décembre 1978

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, L. 417-2 et L. 421-11.
Les articles L. 417-18 à L. 417-28 leur sont également applicables.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1978
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaires2


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Jean Charroppin rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que les articles L 421-1, L 421-2 et L 422-1 du code des communes n'etendent pas l'application de l'article L 413-6 du meme code aux agents titulaires a temps incomplet, aux agents non titulaires et aux agents stagiaires, reservant aux seuls agents titulaires le benefice de primes et indemnites considerees comme remunerations accessoires. […] Reponse. - Il est exact que, tant que ne seront pas intervenues les dispositions fixant le regime indemnitaire propre aux nouveaux cadres d'emplois ou emplois, l'article L 413-6 du code des communes demeure en vigueur. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] communes », l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, par l'effet de l'article 114, différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les dispositions ainsi maintenues en vigueur et applicables à la date de la décision attaquée en l'absence d'intervention de ces statuts particuliers, figurent notamment les articles L.413-1, L.413-7 et L.422-1 du code des communes ;

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Décisions9


1Tribunal administratif de Rennes, du 24 avril 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

N'est pas applicable aux agents non titulaires des communes l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui limite le bénéfice d'avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis aux agents titulaires de la fonction publique territoriale à ceux des avantages qui avaient été collectivement acquis à la date de publication de la loi.

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  • Fonction publique territoriale -agents communaux·
  • Inapplicabilité aux agents non titulaires·
  • Questions communes et coopération·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Compléments de rémunération·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Rémunérations·
  • Rémunération

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 janvier 1983, 26144, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] m. X…, agent non titulaire de la ville, a ete licencie pour avoir cumule l'emploi public d'eboueur qu'il occupait avec une activite privee lucrative de gerant d'un debit de boissons, en violation des dispositions des articles l. 422-1 et l. 411-13 du code des communes ; qu'il lui a ete egalement reproche son absence irreguliere, constatee a deux reprises, de son domicile lors d'un conge de maladie ; […]

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  • Conclusions recevables en appel·
  • Appel de la commune·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ville·
  • Licenciement·
  • Non titulaire·
  • Maire·
  • Commune

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 91NT00707, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que compte-tenu de la nature de ce motif, la décision de licenciement était nécessairement prise en considération de la personne de l'agent ; que si aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment, les articles L.422 1 à L.422 8 et R.422-1 à R.422-41 du code des communes dans sa rédaction alors applicable, ne faisait obligation à l'administration municipale de déférer un agent communal ayant la qualité d'auxiliaire à un conseil de discipline préalablement à son licenciement, une telle mesure, en revanche, ne pouvait être prise sans avoir été précédée de la communication du dossier prévu à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que cette communication n'a pas eu lieu en l'espèce ;

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Préjudice·
  • Conseil d'etat·
  • Perte d'emploi
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