Article L431-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/01/1984
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Version18/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-588 1971-07-16 art. 10 I, Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)

Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.

Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.

En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


1Faut-il abroger le Code des communes ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 27 décembre 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 19 décembre 2003, 02NT01152, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n° 135-02-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-1 du code des communes : Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale… qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. […]

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