Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)
Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.
En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : 1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-55 et les articles L. 412-56, […] L. 421-1, L. 422-4 à L. 422-6, L. 422-8, L. 431-1, L. 431-2, L. 431-3, L. 432-1 à L. 432-8, L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ; 3° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5219-10 du code général […] Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, […]
Lire la suite…[…] n° 135-02-01-01-03 […] 5°) de condamner la commune à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; […] X qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à occuper le poste de régisseur-placier qu'il occupait antérieurement à la fusion et auquel, il avait, d'ailleurs, ultérieurement volontairement renoncé, sont au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de son grade ; que la réalisation d'heures supplémentaires ne saurait être regardée comme un droit acquis au sens des dispositions précitées de l'article L.431-1 du code des communes et qu'en tout état de cause, M. […]