Article L431-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
>
Version27/01/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-588 1971-07-16 art. 10 II al. 1, Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).