Article L431-3 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977
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Version27/01/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 10 (Ab), LOI 71-588 1971-07-16 art. 10 II al. 2 et art. 10 III

Entrée en vigueur le 27 janvier 1984

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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