Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine / CHAPITRE 1 : Fusion de communes
Article L431-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version27/01/1984
Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984
Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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