Article L412-37 du Code des communes
Article L412-36Article L412-38
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 novembre 1997, 120288, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des articles L.412-37, L.412-38 et R.412-79 du code des communes, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal étaient assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de son personnel permanent, quelle que soit sa position statutaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-37 du code des communes : « Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes ( …) » et qu'aux termes de l'article L. 412-38 du même code : « Les cotisations obligatoires des communes ( …), prévues par l'article précédent, […]

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