Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : LOI 85-1221 1985-11-22 ART. 29 JORF 23 NOVEMBRE 1985
1° Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics intéressés qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi administratif à temps complet inscrit à leur budget ;
2° Les participations volontaires des communes autres que celles mentionnées ci-dessus ;
3° Les subventions des départements ;
4° Les subventions versées au titre de l'article L. 940-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle permanente ;
5° Les redevances pour prestations de services ;
6° Les dons et legs ;
7° Les emprunts.
Il résulte des articles L.412-37, L.412-38 et R.412-79 du code des communes, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986, que les cotisations dues par les communes au centre de formation du personnel communal étaient assises sur la rémunération versée par ces communes à l'ensemble de son personnel permanent, quelle que soit sa position statutaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-37 du code des communes : « Les ressources du centre de formation des personnels communaux sont constituées par : 1° Les cotisations obligatoires des communes ( …) » et qu'aux termes de l'article L. 412-38 du même code : « Les cotisations obligatoires des communes ( …), prévues par l'article précédent, […]