Article L412-54 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L511-6 (VD)

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
8 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 24 février 2009

L'armement des policiers municipaux fait l'objet d'une réglementation spécifique précisée par le décret n° 2000-276 du 24 mars 12000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. […] Ce décret, modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 et le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010, […] le suivi effectif de la formation d'entraînement conditionnant le maintien de cette autorisation, Ce même décret prévoit que la formation d'entraînement est organisée par le Centre national de la fonction […] publique territoriale (CNFPT) conformément à l'article L. 412-54 du code des communes.

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Décisions8


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article 1 er du décret du 17 novembre 2006 susvisé, abrogeant au 18 novembre 2006 un précédent décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, […] dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ".

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions générales·
  • Notation et avancement·
  • Intérêt à agir·
  • Avancement·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2013, n° 1300566
Rejet

[…] — l'attestation du centre national de la fonction publique territoriale requise par l'article IV du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale certifiant que M. Z a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes n'a pas été établie ;

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3Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2015, n° 1200869
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 : « Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, […] dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ».

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