Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L412-54 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
L'armement des policiers municipaux fait l'objet d'une réglementation spécifique précisée par le décret n° 2000-276 du 24 mars 12000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. […] Ce décret, modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 et le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010, […] le suivi effectif de la formation d'entraînement conditionnant le maintien de cette autorisation, Ce même décret prévoit que la formation d'entraînement est organisée par le Centre national de la fonction […] publique territoriale (CNFPT) conformément à l'article L. 412-54 du code des communes.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1 er du décret du 17 novembre 2006 susvisé, abrogeant au 18 novembre 2006 un précédent décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : « Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, […] dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ".
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Publicité et entrée en vigueur·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions générales·
- Notation et avancement·
- Intérêt à agir·
- Avancement·
- Procédure
[…] — l'attestation du centre national de la fonction publique territoriale requise par l'article IV du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale certifiant que M. Z a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes n'a pas été établie ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Commune·
- Police municipale·
- Syndicat·
- Avancement·
- Fonction publique territoriale·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Maire·
- Service
3. Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2015, n° 1200869
[…] Aux termes de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 : « Les recrutements opérés au titre des 1° et 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de chef de service de police municipale selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, […] dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ».
Lire la suite…- Police municipale·
- Justice administrative·
- Commission·
- Commune·
- Service·
- Fonctionnaire·
- Décret·
- Liste·
- Formation restreinte·
- Fonction publique territoriale
- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]
Lire la suite…