Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs
Article L413-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130
Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.
La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 4
Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. […]
Lire la suite…. - Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. Un second fonds fonctionne à l'identique pour les agents à temps non complet. […] Le mode de calcul de la compensation, qui détermine la part contributive de chaque collectivité ou établissement, est précisé par les articles 4 des décrets n° 85-885 et n° 85-886 du 12 août 1985, le premier concernant les fonctionnaires à temps complet, le second ceux à temps non complet.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
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