Article L413-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1978
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L417-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.

La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 18 août 2022
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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Supplément Familial De Traitement - Agents Non-Titualaires De Droit Public. Fonds De Compensation.
M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 18 mars 2014

Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. […]

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3Mode De Calcul De La Part Contributive Des Communes Au Fonds National De Compensation Du Supplément Familial De Traitement
M. Jean Clouet, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 20 septembre 1990

. - Selon les dispositions de l'article L. 413-11 du code des communes, le fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel à temps complet. Un second fonds fonctionne à l'identique pour les agents à temps non complet. […] Le mode de calcul de la compensation, qui détermine la part contributive de chaque collectivité ou établissement, est précisé par les articles 4 des décrets n° 85-885 et n° 85-886 du 12 août 1985, le premier concernant les fonctionnaires à temps complet, le second ceux à temps non complet.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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  • Allocation·
  • Consignation·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Gauche
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Documents parlementaires3

L'article proposé procède à l'insertion dans le code général de la fonction publique de dispositions dont la codification avait été omise et dont l'accessibilité est donc actuellement compromise (articles dispersés). La codification de ces dispositions nécessite en parallèle leur abrogation dans le code des communes et à l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Respectant l'habilitation à codifier à droit constant prévue par l'article 55 de la loi n° 2019­828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, cette codification ne modifie en rien l'ordonnancement … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Philippe Tanguy. M. Jean-Philippe Tanguy. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté majeur, nos collègues du groupe Les Républicains l'ont très bien dit… (« Ah ! » sur les bancs du groupe LR) . Mais oui, c'est vrai ! Cela fait presque dix ans que le traité a été signé et est appliqué en France. Quiconque ouvre un compte bancaire le sait : les citoyens français doivent se soumettre à la réglementation américaine. Ce n'est rien d'autre que de l'impérialisme juridique de la part des États-Unis et il est inadmissible que cet accord ne soit pas au moins … Lire la suite…
I. – Le titre I er du livre VII du code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le chapitre V devient le chapitre VI et l'article L. 715-1 devient l'article L. 716-1 ; 2° Le chapitre V est ainsi rétabli : Lire la suite…
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