Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : 1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-55 et les articles L. 412-56, L. 413-14, L. 413-15, L. 415-6, L. 416-2, L. 416-4, […] L. 431-2, L. 431-3, L. 432-1 à L. 432-8, L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ; 3° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5219-10 du code général […] Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, […] L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, […]
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