Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs
Article L413-14 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 13 janvier 1978
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.
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