Article L413-15 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/1978
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Version09/07/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L417-7 (T)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 2 décembre 2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]

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  • Allocation·
  • Consignation·
  • Maladie professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Dépôt·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Incapacité·
  • Gauche
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