Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions / SECTION 1 : L'admission à la retraite
Article L416-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : « II – Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, […] L. 416-1, L. 416-2, […] Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […] dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.« , et aux termes de l'article L.416-2 du même code, également applicable et issu de l'article 86 (2 e alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : »La liste des services insalubres est déterminée par décret." ; qu'enfin, […]
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NT00762, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, […] qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.« et qu'aux termes de l'article L.416-2 du même code, également applicable et issu de l'article 86 (2 e alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : »La liste des services insalubres est déterminée par décret." ; […]
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Ces agents ne sont pas considérés comme agents des services insalubres au sens de l'article L. 416-2 du code des communes et ne bénéficient donc pas de la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. […]
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